la propriété et le droit à la liberté d’expression» DEXTER OIL LIMITED c/
ÉTAT LIBÉRIEN (ECW/CCJ/JUD/03/19), PAGE 21.
61. Il ressort des mémoires présentés à la Cour que les requérants sont des
personnes morales puisqu’ils sont décrits comme étant la Ligue
Sénégalaise des Droits Humains, association de droit sénégalais, et
Amnesty
International
Section
Sénégal,
organisation
non
gouvernementale résidant également au Sénégal. Néanmoins, pour que
leur demande soit recevable, les requérants doivent établir qu’ils relèvent
des exceptions reconnues à l’obligation de leur conférer la capacité
d’intenter ce recours.
62. L’allégation des requérants est fondée sur la violation de leur droit de
réunion, de libre circulation et de liberté d’expression, en violation des
articles 11, 12 et 9 de la Charte respectivement. D’après les exceptions
établies précédemment, il est évident que la seule action que les requérants
peuvent faire valoir pour eux-mêmes est le droit à la liberté d’expression.
63. Ce raisonnement est confirmé par la Cour lorsqu’elle a statué qu’elle avait
«a indiqué très clairement que les personnes non physiques peuvent jouir
de la liberté d’expression, y compris d’autres droits qui ne dépendent pas
des droits de l’homme (c’est-à-dire des droits dérivés) et peuvent engager
une action pour protéger ces droits s’ils sont violés". ». AMNESTY
INTERNATIONAL TOGO & 7 AUTRES C. ÉTAT TOGOLAIS ECW/CCJ/JUD/09/20
PAGE. 10.
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