la propriété et le droit à la liberté d’expression» DEXTER OIL LIMITED c/ ÉTAT LIBÉRIEN (ECW/CCJ/JUD/03/19), PAGE 21. 61. Il ressort des mémoires présentés à la Cour que les requérants sont des personnes morales puisqu’ils sont décrits comme étant la Ligue Sénégalaise des Droits Humains, association de droit sénégalais, et Amnesty International Section Sénégal, organisation non gouvernementale résidant également au Sénégal. Néanmoins, pour que leur demande soit recevable, les requérants doivent établir qu’ils relèvent des exceptions reconnues à l’obligation de leur conférer la capacité d’intenter ce recours. 62. L’allégation des requérants est fondée sur la violation de leur droit de réunion, de libre circulation et de liberté d’expression, en violation des articles 11, 12 et 9 de la Charte respectivement. D’après les exceptions établies précédemment, il est évident que la seule action que les requérants peuvent faire valoir pour eux-mêmes est le droit à la liberté d’expression. 63. Ce raisonnement est confirmé par la Cour lorsqu’elle a statué qu’elle avait «a indiqué très clairement que les personnes non physiques peuvent jouir de la liberté d’expression, y compris d’autres droits qui ne dépendent pas des droits de l’homme (c’est-à-dire des droits dérivés) et peuvent engager une action pour protéger ces droits s’ils sont violés". ». AMNESTY INTERNATIONAL TOGO & 7 AUTRES C. ÉTAT TOGOLAIS ECW/CCJ/JUD/09/20 PAGE. 10. 21

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