décisions des tribunaux nationaux et sa compétence pour connaître des cas de violation des droits de l’homme qui en découlent. La Cour a toujours jugé qu’elle ne pouvait pas siéger en appel des décisions des juridictions nationales des États membres. » Voir l’arrêt FINANCE INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION (FIDC) c. RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA NON PUBLIÉ ECW/CCJ/JUD/23/18 PAGE. 11. Voir aussi les arrêts HADIJATOU MANI KORAOU c. REPUBLIQUE DU NIGER ECW/CCJ/JUD/06/08 PAGE 13 ; NNENNA OBI c. REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA ARRÊT N° ECW/CCJ/APP/JUD/27/16 PAGE 13-14 ; MESSIEURS ABDOULAYE BALDE & AUTRES c. REP DU SENEGAL ECW/CCJ/JUD/04/13 PAGE 22. 49. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a le pouvoir d’examiner l’arrêté N° 7580 / MINSTSP du 20 juillet 2011 pour déterminer s’il est conforme avec la Charte africaine et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont le défendeur est signataire. L’exception préliminaire du défendeur dans ce sens est rejetée. c) Défaut de capacité des requérants, qui sont des personnes morales. 50. Le défendeur a fait valoir que pour intenter une action conformément à l’article 10 (d) du Protocole «il est nécessaire d’être une personne physique ou morale qui doit également justifier, à supposer qu’elle soit dotée de la capacité juridique au regard de sa législation nationale, de sa qualité de victime » Voir Doc. 3 page 6. 51. Dans leur réponse à l’exception du défendeur au titre de ce point, les requérants ont fait valoir que leur statut de personnes morales ne rend pas 17

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