b) Conclusions
28. Le défendeur sollicite auprès de la Cour les réparations suivantes:
i.
Faire droit aux exceptions préliminaires soulevées sur la
compétence et la recevabilité.
ii.
Rejeter la requête comme mal fondée ;
iii. Condamner les requérants aux dépends.
VII. COMPETENCE
29. Cette requête est fondée sur la violation alléguée des droits à la liberté de
réunion, à la liberté d’expression et à la liberté de mouvement garantis
respectivement par les articles 11, 9 et 12 (1) de la Charte africaine.
Conformément à l’article 9(4) du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de
justice de la Communauté (Protocole), qui dispose que: «La Cour est
compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans
tout État membre." La Cour estime donc que la requête étant fondée sur la
violation alléguée des droits de l’homme, elle est compétente pour statuer
sur celle-ci.
VIII. RECEVABILITÉ
30. La recevabilité des requêtes soumises à la Cour est régie par l’article 10 (d)
(i) et (ii) du Protocole additionnel de 2005 : «Peuvent saisir la Cour... d)
toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande
soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant
la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà portée devant
une autre Cour internationale compétente.»
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