- l’article 6§1 du Pacte international pour les droits civils et politiques : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ; - l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». Selon la requérante, la préservation de ce droit fait naitre à la charge des Etats une obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction notamment, par l’adoption d’une législation pénale concrète dissuasive et des mécanismes d’application conçus pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations du droit à la vie. Elle ajoute, pour préciser la portée de cette obligation, qu’il ne suffit pour un Etat d’adopter une législation pénale pour qu’on considère qu’il s’est acquitté de son devoir de protection ; il faut en plus qu’il mette en œuvre les moyens nécessaires afin que toute atteinte au droit à la vie puisse être effectivement sanctionnée. Au titre du droit à un procès équitable, la requérante excipe des dispositions suivantes : - article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; - article 14 §1 du Pacte international sur les droits civils et politiques : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » ; - article 7 §1de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (…) ; d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». 3

Select target paragraph3