- l’article 6§1 du Pacte international pour les droits civils et politiques : « Le
droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ;
- l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « La
personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
Selon la requérante, la préservation de ce droit fait naitre à la charge des Etats une
obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des
personnes relevant de leur juridiction notamment, par l’adoption d’une législation
pénale concrète dissuasive et des mécanismes d’application conçus pour prévenir,
réprimer et sanctionner les violations du droit à la vie.
Elle ajoute, pour préciser la portée de cette obligation, qu’il ne suffit pour un Etat
d’adopter une législation pénale pour qu’on considère qu’il s’est acquitté de son
devoir de protection ; il faut en plus qu’il mette en œuvre les moyens nécessaires
afin que toute atteinte au droit à la vie puisse être effectivement sanctionnée.
Au titre du droit à un procès équitable, la requérante excipe des dispositions
suivantes :
- article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien- fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;
- article 14 §1 du Pacte international sur les droits civils et politiques :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (…) » ;
- article 7 §1de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis
par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (…) ; d. le
droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
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