21. En conséquence, la Cour conclut que ces circonstances exigent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51 de son Reglement attendant la décision intérieur, pour préserver le statu quo ante, en sur la requéte principale. 22. Pour lever toute ambiguité, la présente ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions que la Cour dégagera sur sa compétence, sur la recevabilité de la requéte et sur le fond. Par ces motifs, 23,La Cour, a I'unanimité, ordonne au Défendeur : a) De surseoir a l'application de la peine de mort infligee au Requérant, en attendant que la Cour se prononce sur la requéte principale. b) De faire rapport a la Cour, dans les trente (30) jours de la réception de la présente ordonnance, des mesures prises pour la mettre en ceuvre. Fait a Arusha, ce dix-huitiéme jour du mois de mars de |’an deux mille seize, en anglais, frangais, portugais et arabe, la version anglaise faisant foi. r ;

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