IV,
Sur les mesures provisoires
15.Dans
sa
requéte,
le Requérant
ne demande
pas
a la Cour
d’ordonner
des
mesures provisoires;
16. En vertu de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51(1) du Réeglement intérieur
de la Cour, celle-ci peut ordonner des mesures provisoires d'office « dans les cas
d'extréme
gravité
et
lorsqu'il
irréparables a des personnes
s’avére
nécessaire
d'eviter
des
dommages
» et « qu'elle estime devant étre adoptées dans
l'intérét des parties ou de la justice » ;
17.\| appartient a la Cour de décider,
dans chaque
situation, si a la lumiére des
circonstances particuliéres de l'affaire, elle doit exercer la competence que lui
confére les dispositions ci-dessus.
18. Le Requérant est un condamné a mort et la requéte semble révéler une situation
d’extréme gravité ainsi que le risque de dommages irréparables a la personne du
Requérant.
19.Compte tenu des circonstances particuliéres de |'affaire, qui révélent un risque
d’application de la peine de mort, ce qui risque de porter atteinte aux droits du
Requerant protégés par l'article 7 de la Charte et l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci-aprés désigné PIDCP),
la Cour décide
d’exercer la compétence que lui confére I'article 27(2) du Protocole.
20.La
Cour constate que la requéte en l'espéce révéle une situation d'extréme
gravite et présente
un risque
de porter atteinte aux
droits des
Requérants
protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait
a 6tre appliquée.
Ne
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