000546 23.Un autre 6l6ment strictement juridique. Le recours devrait 6tre recevable par le fait qu'il fut possible pour la Cour de consid6rer que la question Dexter, telle que circonscrite par le Comite, n'6tait pas encore 169l6e. La perp6tuation de l'atteinte perdure et la peine de mort obligatoire demeure en droit interne de l'Etat d6fendeur. Au $ 7.3 de la Communication, le Comit6 avait clarifi6 ce point dans un rappel, d savoir que < l'imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte >. ll appuyait cela en ajoutant que < dds lors que la peine capitale est prononc6e sans'que la situation personnelle de l'accus6 ou les circonstances particulidres du crime ne soient prises en consid6rationle. L'existence d'un moratoire de fait sur les ex6cutions ne suffit pas d rendre la peine de mort obligatoire compatible avec le Pacte ,20. La cour aurait pu faire montre d'un sens d'initiative. En vertu de ceci, j'exprime cette opinion dissidente Blaise Tchikaya, Juge d la Cour 22mars2019 i\AN At{o O\l t DFs 0RLrt15 $t ''CDH, Communication, Mwamba c. Zambie,10 mars 2010, par. 6.3; Chisanga c. Zambie,l B octobre 2005, par. 7.4, Kennedy c. Trinit6-et-Tobago,26 mars 2002, par. 7.3; Thompson c. Saint-Vincent-etle_s Grenadines, 18 octobre 2000, par. 8.2. 'oCDH, Communication Weerawansa c. Sri Lanka,17 mars 2OOg, par.7.2. 9

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