00009 0
15.Le 12 octobre 2018, le Greffe a port6 d l'attention de l'Etat d6fendeur qu'au
cours de sa
50eme
session ordinaire, la Cour a decide de lui accorder un
dernier delai suppl6mentaire de 45 jours et que,
pass6 ce d6lai, elle
statuerait sur la requdte par defaut conform6ment d I'article 55 du Rdglement
et ce, dans l'inter6t de la justice. La notification a 6t5 envoy6e par courrier
et l"Etat defendeur l'a regue le 16 octobre 2018.
16.Bien qu'ayant requ toutes ces notifications, l'Etat defendeur n'a r6pondu d
aucune d'elles
17.Par cons6quent, dans l'int6r6t de la justice, la Cour rend le pr6sent arr6t par
defaut, conform6ment d l'article 55 du Rdglement2.
18. Le 28
f6vrier 2019, la proc6dure 6crite a 6t6 close et les Parties en ont 6t6
d0ment notifi6es.
IV.
MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES
19.
Le Requ6rant demande d la Cour de rendre les mesures suivantes
a
ordonner
l'Etat d6fendeur de lui payer des dommages et
int6r6ts pour pr6judices subis
lt
ordonner
;
d l'Etat d6fendeur de lui restituer son v6hicule ou de le
d6dommager en lui remettant un v6hicule similaire
t
;
dire que le Rwanda a viol6 des instruments juridiques pertinents des
droits de l'homme qu'ila ratifies.
20. Le Requ6rant n'a pas d6pos6 de demande d6taill6e sur les r6parations
21.L'ttat d6fendeur ayant refus6 de participer d la proc6dure, il n'a formul6
aucune demande.
2 Requete no 003/2014. Arret du 0711212018, (Reparations) lngabire Victoire Umuhoza c. Rwanda,
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14,15 et 17
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