00009 0 15.Le 12 octobre 2018, le Greffe a port6 d l'attention de l'Etat d6fendeur qu'au cours de sa 50eme session ordinaire, la Cour a decide de lui accorder un dernier delai suppl6mentaire de 45 jours et que, pass6 ce d6lai, elle statuerait sur la requdte par defaut conform6ment d I'article 55 du Rdglement et ce, dans l'inter6t de la justice. La notification a 6t5 envoy6e par courrier et l"Etat defendeur l'a regue le 16 octobre 2018. 16.Bien qu'ayant requ toutes ces notifications, l'Etat defendeur n'a r6pondu d aucune d'elles 17.Par cons6quent, dans l'int6r6t de la justice, la Cour rend le pr6sent arr6t par defaut, conform6ment d l'article 55 du Rdglement2. 18. Le 28 f6vrier 2019, la proc6dure 6crite a 6t6 close et les Parties en ont 6t6 d0ment notifi6es. IV. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES 19. Le Requ6rant demande d la Cour de rendre les mesures suivantes a ordonner l'Etat d6fendeur de lui payer des dommages et int6r6ts pour pr6judices subis lt ordonner ; d l'Etat d6fendeur de lui restituer son v6hicule ou de le d6dommager en lui remettant un v6hicule similaire t ; dire que le Rwanda a viol6 des instruments juridiques pertinents des droits de l'homme qu'ila ratifies. 20. Le Requ6rant n'a pas d6pos6 de demande d6taill6e sur les r6parations 21.L'ttat d6fendeur ayant refus6 de participer d la proc6dure, il n'a formul6 aucune demande. 2 Requete no 003/2014. Arret du 0711212018, (Reparations) lngabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, $$ 14,15 et 17 5

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