ii.
Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit du Requérant de se faire
représenter ;
iii.
Dire et juger qu’il n’a pas tardé à trancher le recours en révision introduit
par le Requérant ;
iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit du Requérant à la défense ;
v.
Dire et juger que le Requérant a été condamné sur la base de preuves
crédibles et irréfutables ;
vi. Dire et juger que les procédures dans la Requête initiale, affaire en
matière pénale n° 155 de 2005 et les appels en matière pénale n° 138
de 2008 et 125 de 2011 étaient conformes aux lois en vigueur ;
vii. Rejeter la Requête dans son intégralité pour défaut de fondement ;
viii. Ne pas faire droit à la demande de réparations formulée par le
Requérant ;
ix. Rejeter les demandes du Requérant ;
x.
Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
21. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
22. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à
un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».
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