politiques, pour défaut d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures internes. Réparations pécuniaires xi. Rejette les demandes de réparations formulées au titre du préjudice matériel ; xii. Alloue à chacun des Requérants la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de leurs droits à l’assistance judiciaire gratuite ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer aux Requérants les montants indiqués au point (xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu au paiement d’intérêts moratoires calculés sur la base du taux fixé par la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires xiv. Rejette la demande des Requérants tendant à l’annulation des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu’à leur mise en liberté. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xv. Ordonne à l’État défendeur de déposer, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure qui y ordonnée et, par la suite, tous les six (6) mois, jusqu’à ce qu’elle considère toutes ses décisions entièrement exécutées. 41

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