politiques, pour défaut d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre
des procédures internes.
Réparations pécuniaires
xi. Rejette les demandes de réparations formulées au titre du préjudice
matériel ;
xii. Alloue à chacun des Requérants la somme de trois-cent mille
(300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice
moral subi du fait de la violation de leurs droits à l’assistance
judiciaire gratuite ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer aux Requérants les montants
indiqués au point (xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai
de six (6) mois à compter de la date de signification du présent
Arrêt. À défaut, il sera tenu au paiement d’intérêts moratoires
calculés sur la base du taux fixé par la Banque de Tanzanie pendant
toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes
dues.
Réparations non-pécuniaires
xiv. Rejette la demande des Requérants tendant à l’annulation des
condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu’à leur mise en
liberté.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
xv. Ordonne à l’État défendeur de déposer, dans un délai de six (6)
mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un
rapport sur la mise en œuvre de la mesure qui y ordonnée et, par
la suite, tous les six (6) mois, jusqu’à ce qu’elle considère toutes
ses décisions entièrement exécutées.
41