LA COUR,
À l’unanimité
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un
procès équitable protégé par l’article 7(1)(a) et (b) de la Charte, du
fait de condamnations fondées sur des preuves douteuses ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense des
Requérants, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, du fait de
l’examen inapproprié de leurs alibis ;
vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du deuxième
Requérant à être jugé dans un délai raisonnable, protégé par
l’article 7(1)(d) de la Charte du fait de l’absence de décision, dans
les meilleurs délais, sur son recours en révision;
viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants
protégé par l’article 7(2) de la Charte, du fait de condamnations
fondées sur une loi imprécise ;
ix. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la non-discrimination
du deuxième Requérant, protégé par l’article 2 de la Charte ;
x. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense des Requérants,
protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec
l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et
40