149. La Cour rejette donc la demande des Requérants tendant à l’annulation de
leur condamnation et à leur remise en liberté.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
150. La règle 32(2) du Règlement dispose : « [à] moins que la Cour n’en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.48
151. Le premier Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure
à la charge de l’État défendeur.
152. L’État défendeur demande, quant à lui, que les frais de procédure soient
mis à la charge des Requérants.
***
153. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, les réparations
peuvent comprendre le remboursement des frais de procédure et des
autres dépenses engagées dans le cadre des procédures au niveau
international. Toutefois, il incombe au Requérant de fournir la preuve
justificative de ses prétentions.
154. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe
posé par la règle 32(2) du Règlement et ordonne en conséquence que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
155. Par ces motifs,
48
Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
39