i. Préjudice matériel 137. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant sollicite la réparation d’un préjudice matériel, il doit indiquer la nature du préjudice subi avant d’établir le lien de causalité entre la violation constatée et ledit préjudice.40 138. En l’espèce, le premier Requérant s’est borné à soutenir qu’il a subi un préjudice matériel et a, en conséquence, demandé réparation sans établir le lien de causalité entre la violation de ses droits à un procès équitable, en particulier de son droit à l’assistance judiciaire en vertu de l’article 7(1)(c) de la Charte et ledit préjudice. Il n’a pas indiqué non plus, la nature, ni l’étendue des réparations sollicitées. 139. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait faire droit à la demande de réparation du préjudice matériel. En conséquence, la Cour la rejette. ii. Préjudice moral 140. La Cour note que les Requérants n’ont pas spécifiquement sollicité des mesures de réparation au titre du préjudice moral. Toutefois, comme indiqué plus haut, le premier Requérant sollicite de la Cour, de manière générale, qu’elle lui accorde des réparations. Les deux Requérants demandent également à la Cour de « rétablir la justice ». La Cour va donc examiner si les Requérants peuvent prétendre à des réparations au titre du préjudice moral. 141. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, que le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme et que l’évaluation du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.41 La 40 Kijiji Isiaga c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 41 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 ; Christopher Jonas c. République Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA 550, § 23. 36

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