commission d’un acte que si, avant sa commission, l’acte en question était
passible d’une telle peine. En vertu de cet élément, la loi pénale ne peut
faire l’objet d’une application rétroactive.
118. Le troisième élément est le caractère personnel de la peine, c’est-à-dire
que la peine ne peut frapper que le délinquant.
119. La Cour observe que le principe de légalité implique implicitement que la loi
doit être suffisamment claire dans la définition d’un crime particulier et dans
la spécification de la sanction. Il est essentiel de noter que la clarté est l’une
des exigences qualitatives les plus importantes de toute loi et, plus
particulièrement, du droit pénal. Il ne suffit pas qu’une loi existe, il faut aussi
qu’elle soit raisonnablement claire, de manière à permettre aux individus de
s’y conformer.
120. En l’espèce, la demande du premier Requérant repose sur le principe
nullum crimen sine lege. Le Requérant ne prétend pas qu’il n’y avait pas de
loi en vigueur, mais affirme plutôt que la loi qui définit le crime dont il est
accusé, à savoir le vol à main armée, n’est pas suffisamment claire. Cette
situation constitue, selon le premier Requérant, une violation de l’article 7(2)
de la Charte ainsi que de la disposition nationale correspondante, à savoir
l’article 13(6)(c) de la Constitution de l’État défendeur.
121. La Cour note qu’il ressort du dossier que les Requérants étaient accusés
de vol à main armée, en vertu des articles 285 et 286 du CP de l’État
défendeur, tels qu’amendés par les lois n° 10 de 1989 et 27 de 1991. Ils ont
été condamnés en vertu de la loi n° 1 de 1972 sur les peines minimales,
amendée par l’article 2 de la loi n° 6 de 1994 sur les lois écrites
(amendements divers). La Cour note également qu’il résulte du dossier que
le vol à main armée a été commis le 29 mars 2005, c’est-à-dire après
l’entrée en vigueur des lois susmentionnées. Il s’ensuit que les Requérants
ont été condamnés sur la base d’une loi qui était en vigueur au moment de
la commission des faits pour lesquels ils ont été condamnés.
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