est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, avec ou
sans châtiments corporels.
114. L’État défendeur ajoute qu’au moment de la condamnation d’un accusé, ces
articles doivent être lus conjointement avec la loi sur les peines minimales,
en son chapitre 90, telle qu’amendée en 1994 par l’article 2 de la loi n° 6 de
1994 sur les lois écrites (amendements divers). Ces dispositions ont abrogé
la loi n° 10 de 1989 sur les lois écrites (amendements divers), qui fixait à
quinze (15) ans la peine minimale d’emprisonnement, si bien que la peine
appropriée pour le délit de vol à main armée est désormais de trente (30)
ans d’emprisonnement. L’État défendeur soutient donc que l’allégation du
premier Requérant sur ce point n’est pas fondée.
***
115. La Cour rappelle que l’article 7(2) de la Charte énonce la règle du « nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege » également appelée principe de
légalité, comme suit :
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne
constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement
punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été
prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est
personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
116. Cette disposition contient trois éléments du principe de légalité. Le premier
élément incarne le principe selon lequel « aucune incrimination, aucune
peine ne peut exister sans avoir été prévue par un texte de loi » (nullum
crimen sine lege), c’est-à-dire que personne ne doit être puni pour un acte
ou une omission qui ne constituait pas un comportement punissable au
moment où il a été commis.
117. Le deuxième élément est le suivant « pas de peine sans loi » (nulla poena
sine lege), en d’autres termes, nul ne peut se voir infliger une peine pour la
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