défendeur conteste cette allégation, au motif que le dossier de l’affaire ne
comporte pas la preuve d’un tel recours. Dans sa réplique, le deuxième
Requérant s’est contenté de réitérer son allégation, sans toutefois fournir
de preuve à l’appui, alors qu’en l’espèce la charge de la preuve dudit
recours lui incombe.
110. Par conséquent, la Cour rejette l’allégation du deuxième Requérant selon
laquelle l’État défendeur a violé l’article 7(1)(d) de la Charte en accusant un
retard dans l’examen de sa demande en révision.
v. Allégation relative à la condamnation sur la base d’une loi imprécise
111. Le premier Requérant fait valoir qu’il a été condamné pour vol à main
armée, en application des articles 285 et 286 du CP de l’État défendeur, tel
qu’amendé par les lois n° 10/89 et 27/1991. Il affirme que ces articles ne
définissent pas l’infraction de vol à main armée et que, par conséquent, sa
condamnation a été prononcée en violation de l’article 7(2) de la Charte et
des dispositions correspondantes dans la Constitution de l’État défendeur,
à savoir l’article 13(6)(c).
112. L’État défendeur conteste les observations du Requérant, affirmant que les
articles 285 et 286 du CP décrivent les éléments constitutifs de l’infraction
de vol à main armée. Il précise, en outre, que la peine d’emprisonnement
de trente (30) ans infligée pour cette infraction est moins lourde que celle
qui était en vigueur au moment où l’infraction a été commise.
113. L’État défendeur explique que les conditions de l’infraction de vol à main
armée énoncées à l’article 286 du CP sont, entre autres, la possession
d’une arme dangereuse ou offensive ou d’un instrument dangereux ou
offensif, ou la compagnie de toute autre personne, ou encore le fait pour
l’agent pénal d’infliger des blessures physique à une quelconque personne,
antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la commission de
l’infraction. Par ailleurs, en vertu de l’article 286 du CP, un vol à main armée
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