La Cour note, en outre, que l’État défendeur n’a pas contesté le fait que les Requérants n’avaient ni bénéficié d’une assistance judiciaire, ni qu’ils étaient indigents et accusés de crimes graves. 100. La Cour a constamment considéré que lorsqu’une personne indigente est poursuivie pour une infraction passible d’une lourde peine, une assistance judiciaire gratuite doit lui être fournie de plein droit, qu’elle en fasse la demande ou non.34 101. En outre, la Cour a conclu que l’obligation de fournir une assistance judiciaire gratuite aux personnes indigentes poursuivies pour des infractions passibles d’une peine lourde s’applique tant en première instance qu’en appel.35 Les États devraient donc systématiquement fournir une assistance judiciaire aussi longtemps que l’intérêt de la justice l’exige, et ce, même si le requérant n’en a pas fait la demande. 102. En l’espèce, la Cour estime également qu’eu égard à leur situation, et dans l’intérêt de la justice, les Requérants auraient dû bénéficier d’une assistance judiciaire tant en instance qu’en appel. 103. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le moyen de défense de l’État défendeur selon lequel l’assistance judiciaire gratuite devrait être sollicitée au préalable et que sa fourniture dépend de la disponibilité des ressources n’est pas fondé. 104. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé le droit à l’assistance judiciaire gratuite, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. 34 Thomas c. Tanzanie, ibid., § 123 ; Isiaga c. Tanzanie, ibid., § 78 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie, ibid., §§ 104 et 106. 35 Thomas c. Tanzanie (fond), § 124 ; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (18 mars 2016) 1 RJCA 526, § 183. 28

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