La Cour note, en outre, que l’État défendeur n’a pas contesté le fait que les
Requérants n’avaient ni bénéficié d’une assistance judiciaire, ni qu’ils
étaient indigents et accusés de crimes graves.
100. La Cour a constamment considéré que lorsqu’une personne indigente est
poursuivie pour une infraction passible d’une lourde peine, une assistance
judiciaire gratuite doit lui être fournie de plein droit, qu’elle en fasse la
demande ou non.34
101. En outre, la Cour a conclu que l’obligation de fournir une assistance
judiciaire gratuite aux personnes indigentes poursuivies pour des infractions
passibles d’une peine lourde s’applique tant en première instance qu’en
appel.35 Les États devraient donc systématiquement fournir une assistance
judiciaire aussi longtemps que l’intérêt de la justice l’exige, et ce, même si
le requérant n’en a pas fait la demande.
102. En l’espèce, la Cour estime également qu’eu égard à leur situation, et dans
l’intérêt de la justice, les Requérants auraient dû bénéficier d’une assistance
judiciaire tant en instance qu’en appel.
103. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le moyen de défense de
l’État défendeur selon lequel l’assistance judiciaire gratuite devrait être
sollicitée au préalable et que sa fourniture dépend de la disponibilité des
ressources n’est pas fondé.
104. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé le droit à l’assistance
judiciaire gratuite, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement
avec l’article 14(3)(d) du PIDCP.
34
Thomas c. Tanzanie, ibid., § 123 ; Isiaga c. Tanzanie, ibid., § 78 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie, ibid.,
§§ 104 et 106.
35 Thomas c. Tanzanie (fond), § 124 ; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (18 mars 2016) 1 RJCA 526, § 183.
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