96. En réponse aux observations du deuxième Requérant, l’État défendeur admet que son affaire contre le deuxième Requérant a été jugée sans assistance judiciaire qui, toutefois, ne constitue pas un droit absolu puisqu’il est soumis à deux conditions : premièrement, le requérant doit solliciter l’assistance judiciaire de son choix ; et deuxièmement, une fois accordée, il devrait y avoir des fonds disponibles pour soutenir la demande d’assistance judiciaire du requérant. L’État défendeur affirme, en l’espèce, que le deuxième Requérant n’a, à aucun moment de la procédure interne, sollicité l’assistance judiciaire ou ne s’est plaint d’une violation de son droit à la défense. À cet égard, il demande à la Cour de céans de faire application de la règle de la marge d’appréciation et, au regard de sa capacité financière limitée, de rejeter l’allégation du deuxième Requérant. *** 97. L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 98. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),32 et a conclu que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite.33 99. En l’espèce, la Cour observe que, bien que seul le deuxième Requérant ait allégué une violation de son droit à l’assistance judiciaire, il ressort du dossier qu’aucun des Requérants n’a été représenté par un conseil lors de la procédure interne. Tous deux étaient accusés de vol à main armée, une infraction passible d’une peine d’emprisonnement minimale de trente (30) ans, mais n’ont pas été informés de leur droit à une assistance judiciaire. L��État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976. Thomas c. Tanzanie (fond), § 114 ; Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 72 ; Kennedy Owino Onyachi et Njoka c. Tanzanie (fond), (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 104. 32 33 27

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