juridictions pour examiner les détails et les particularités des preuves
produits lors des procédures internes.28
83. Il ressort du dossier que les juridictions nationales ont condamné les
Requérants sur la base de preuves produites par cinq (5) témoins à charge
dont quatre (4) étaient présents sur le lieu du crime. Les déclarations des
témoins en question étaient concordantes dans l’ensemble et ils ont donné
une description cohérente du lieu du crime. En outre, trois (3) pièces à
conviction ont été produites par le ministère public, notamment des rapports
médicaux de l’hôpital, bien que deux d’entre eux aient été ultérieurement
retirés du dossier par la Haute Cour, au motif qu’elles avaient été obtenues
en violation de lois nationales.
84. La Cour précise, du reste, que les juridictions nationales ont examiné les
preuves qui leur ont été présentées et ont estimé que les Requérants
avaient été dûment identifiés comme les véritables auteurs des crimes pour
lesquels ils ont, par la suite, été condamnés. Les juridictions d’instance et
d’appel ont pris le soin d’exclure toutes les possibilités d’erreur et d’établir
l’identité des suspects avec certitude.
85. Les juridictions nationales ont examiné l’allégation des Requérants selon
laquelle le crime avait été commis de nuit, qu’ils n’avaient pas été dûment
identifiés et que leur arrestation et leur condamnation étaient fondées sur
une erreur sur leur identité. Elles ont pris en compte les circonstances
spécifiques des crimes, notamment le fait que les faits se soient déroulés
sur une période assez longue, que les Requérants aient été connus des
victimes avant les faits, qu’ils ne portaient pas de masque pendant les faits ;
que les victimes se soient servies d’une lampe-torche pour observer de près
les Requérants et que les victimes aient donné les noms des Requérants à
d’autres villageois immédiatement après les faits.
28
Ibid.
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