pour justifier la condamnation des Requérants. Il souligne, à cet égard, que les juridictions d’instance et d’appel ont dûment examiné les preuves et sont parvenues à la juste conclusion de la culpabilité des Requérants. *** 80. La Cour note que l’article 7(1) de la Charte garantit les principes fondamentaux du droit à un procès équitable en prescrivant, entre autres, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue et le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une cour ou un tribunal compétent(e). Le respect du droit à un procès équitable « requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale et particulièrement à une lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves solides. » 25 81. S’agissant de la question de l’identification visuelle, la Cour rappelle sa jurisprudence, dans une affaire similaire contre le même État défendeur, selon laquelle: […] lorsque l’identification visuelle est utilisée comme élément de preuve pour condamner un individu, tout risque éventuel d’erreur doit être exclu et l’identité du suspect doit être établie avec certitude. Ce principe est également consacré dans la jurisprudence tanzanienne. En outre, l’identification visuelle utilisée comme preuve doit également décrire le lieu du crime de manière cohérente et logique.26 82. La Cour rappelle également que, conformément à sa jurisprudence, elle n’est pas une instance d’appel et qu’en principe, il appartient aux juridictions nationales d’évaluer la valeur probante des éléments produits.27 Aussi, la Cour a a-t-elle constamment considéré qu’elle ne saurait se substituer à ces 25 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 174 ; Kijiji Isiaga c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018), 2 RJCA 226, § 67 26 Werema c. Tanzanie (fond), supra, § 60. 27 Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65. 22

Select target paragraph3