clairement de leurs dossiers qu’ils sont profanes en droit et incarcérés, ont
un accès limité à l’information, et assuraient eux-mêmes leur défense
lorsqu’ils ont déposé leur Requête. La Cour note également que les
Requérants n’ont pas, non plus, bénéficié des services d’un avocat dans le
cadre des procédures au niveau national et qu’ils n’avaient peut-être
aucune idée de la démarche à entreprendre après le rejet de leur recours
par la Cour d’appel. En outre, le deuxième Requérant affirme, sans toutefois
en établir la preuve, qu’il avait introduit une demande de révision devant la
Cour d’appel.
62. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’un délai de deux (2) ans,
six (6) mois et vingt-huit (28) jours est raisonnable au sens de la règle
50(2)(5) du Règlement et rejette donc l’exception de l’État défendeur.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
63. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont remplies
avant d’examiner la Requête au fond.
64. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés par
leur nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
65. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent la protection des droits garantis par la Charte, ce qui est compatible
avec l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de
son Acte constitutif, à savoir, promouvoir et protéger les droits de l’homme
et des peuples. Par ailleurs, les Requêtes ne contiennent aucun grief ou
aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En
conséquence, la Cour considère que les Requêtes sont compatibles avec
l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte. Elle en conclut qu’elles
remplissent les conditions requises par la règle 50(2)(b) du Règlement.
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