devoirs fondamentaux s’ils se sentaient lésés par la décision de l’une de
ses juridictions nationales.
43. L’État défendeur soutient, en outre, que le deuxième Requérant n’a jamais
soulevé, devant les juridictions internes, la question relative à son droit à
une assistance judiciaire. Selon l’État défendeur, le Requérant pouvait le
faire conformément à l’article 310 de sa loi portant Code de procédure
pénale (ci-après désigné « CPP »). L’État défendeur soutient qu’en pareille
occurrence, la Cour doit déclarer sa Requête irrecevable.
44. Les Requérants soutiennent que leurs Requêtes remplissent toutes les
conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2) du Règlement. S’agissant
de l’épuisement des recours internes, les Requérants estiment que leurs
Requêtes respectives remplissent cette condition dans la mesure où ils ont
saisi la Cour après le rejet de leur recours en matière pénale par la Cour
d’appel qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur.
45. Dans sa réplique au mémoire en réponse de l’État défendeur, le deuxième
Requérant soutient que l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle il
aurait pu introduire un recours en inconstitutionnalité aux fins de la
protection de ses droits fondamentaux, tels que le droit à l’assistance
judiciaire, n’est pas fondée. Il fait valoir, à cet effet, qu’il appartient au juge
de l’informer de ses droits à chaque étape de la procédure, ce qui, n’a pas
été le cas, Par ailleurs, le deuxième Requérant fait remarquer que, bien que
l’État défendeur ait mis en place un système d’assistance judiciaire, son
fonctionnement relève du mandat exclusif et du pouvoir discrétionnaire de
l’Autorité de certification, qui accorde ou refuse l’assistance. Il n’a donc pas
voix au chapitre en la matière.
***
46. La Cour note que, conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête doit être postérieure à l’épuisement des recours internes, à moins
que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces ou que la procédure interne
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