a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date où la
Commission a été saisie de l’affaire ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
41. L’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées, en ce qui
concerne les deux Requêtes, du non-épuisement des recours internes et,
en ce qui concerne la deuxième Requête, de son introduction dans un délai
non-raisonnable. La Cour va se prononcer sur lesdites exceptions avant
d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
42. L’État défendeur soutient que les Requérants disposaient de recours
internes qu’ils auraient dû exercer, préalablement. Plus spécifiquement, il
affirme que les Requérants auraient pu, durant la procédure devant le
tribunal de district ou après leurs condamnations, déposer un recours en
inconstitutionnalité auprès de la Haute Cour de Tanzanie aux fins de la
protection de leurs droits fondamentaux garantis par la loi sur les droits et
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