Cour ne siègerait donc pas en tant que juridiction d’appel si elle venait à
examiner les allégations formulées par le Requérant. La Cour rejette, en
conséquence, l’exception soulevée par l’État défendeur à cet égard.
31. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclu qu’elle a la compétence
matérielle pour connaître des présentes Requêtes.
B. Sur les autres aspects de la compétence
32. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur
quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement,7 la Cour doit s’assurer que
les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la Requête.
33. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
elle l’a déjà indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 21 novembre
2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration
prévue à l’article 34(6) du Protocole. La Cour a établi que le retrait de la
Déclaration n’a aucun effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les
affaires pendantes au moment du dépôt de son instrument de retrait de la
Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant sa prise d’effet,
douze (12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 22 novembre
2020.8
34. Les présentes Requêtes introduites avant le dépôt, par l’État défendeur, de
l’instrument de retrait de la Déclaration, n’en sont donc pas affectées. La
Cour conclut donc qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 35 à 39. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza
c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67.
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