23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 24. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la Cour pour connaître de chacune des deux Requêtes. La Cour va examiner cette exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 25. L’État défendeur affirme que la compétence de la Cour est prévue par les articles 3(1) du Protocole et 26 du Règlement comme suit : « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés ». Il soutient que si le Protocole et le Règlement lui confèrent une compétence, celle-ci n’est toutefois pas illimitée. La Cour ne peut être saisie que pour des affaires qui ont déjà été tranchées par les juridictions nationales et ne peut être saisie pour aucune autre raison. 26. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, les Requérants demandent à la Cour de siéger en tant que juridiction de première instance sur des questions qui n’ont pas été soulevées au niveau national et en tant que juridiction d’appel sur des questions qui ont été tranchées de manière définitive par la plus haute juridiction de l’État défendeur. À cet égard, l’État défendeur fait observer que les allégations du deuxième Requérant selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire lors des procédures internes et que son droit à la défense a été violé n’ont jamais été soulevées par ce dernier devant les juridictions nationales. Il en déduit que la Cour n’est pas compétente pour examiner les Requêtes. 8

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