criteres a savoir que le recours doit etre : disponible, efficace et suffisant. Le Plaignant ajoute que tel qu'il resulte de la decision de la Commission dans la Communication 409/12 Luke Munyandu Tembani et autres contre /'Angola, la regle de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas si les recours n'existent pas, s'ils se prolongent de fa�on indue ou s'ils sont rendus impossibles. Le Plaignant soutient que les voies de recours sont inexistantes car ni lui, ni la victime ou encore les, representants de la Radio Publique Africaine ne pouvaient se rendre devant les tribunaux sans s'inquieter ou encore sans mettre en danger leur integrite physique et psychologique. 42.Le Plaignant enonce egalement que les voies de recours sont rendues indisponibles en tant que l'appareil judiciaire serait aux mains de l'executif. II estime que la Commission devrait le dispenser de la condition d'epuisement des voies de recours qui n'offrent aucune chance de succes conformement a la jurisprudence de la Commission, dans l'affaire Dawda K. Jawara c. Gambie, qui considere que la condition de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas lorsque ces recours « ne sont pas disponibles ou sont inefficaces. Le Plaignant mentionne qu'il pourrait done etre dispense du respect de cette exigence en raison du manque d'independance du systeme judiciaire burundais soumis au contr6Ie de l'executif ainsi que des craintes de persecution des personnes physiques representantes du Plaignant. 43. Le Plaignant rappelle que la condition imposee au paragraphe 6 de !'article 56 de la Charte africaine concernant le delai raisonnable repose sur deux possibilites : introduction de la Communication dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. Le Plaignant estime que dans le cas d'espece, etant donne qu'il n'a pas epuise les voies de recours, la question du delai ne saurait courir. II s'en remet done a !'appreciation de la Commission. 44. Le Plaignant declare enfin que la Communication ne concerne pas des cas qui ont ete regles par une autre instance internationale en application de !'article 56(7) de la charte. Selon le Plaignant, les allegations contenues dans cette communication n'ont ete portees devant aucun autre organe regional, continental ou international. Ceci etant, ii pretend que cette condition ne souffre d'aucune insuffisance. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 45. L'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur la Recevabilite en depit des multiples Notes Verbales de rappel que le Secretariat lui a adresse a cet effet; notamment les Notes verbale suivantes ACHPR/COMM/587/15/BUR/378/16, ACHPR/COMM/587/15/BUR/1052/16,

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