11. Le Plaignant n'a pas indique qu'il requiert l'anonymat. LA PLAINTE 12.A !'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce dernier allegue essentiellement la violation des dispositions des articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10, 12(2), 13, 14 et 26 de la Charte africaine. 13.Le Plaignant demande a la Commission • d'user de sa competence prevue a !'article 30 de la Charte africaine afin que la R.P.A recouvre ses droits transgresses et prevus par la Charte africaine (article 9), quant aux recommandations a intervenir qui seront intimees au Burundi • de condamner l'Etat defendeur afin qu'il indemnise illico la Radio Publique Africaine detruite selon lui injustement et illegalement ; • de constater avec lui que si un Etat partie ne peut pas assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, ceci constitue une violation de ladite Charte et qu'en consequence ii apparait que la legislation de l'Etat defendeur ne respecte pas a cet egard, les engagements conventionnels du pays decoulant du statut d'Etat partie a la Charte africaine. LA PROCEDURE 14. Le Secretariat de la Commission africaine a re9u la Communication le 10 novembre 2015. 15. Le Secretariat, par lettre du 3 decembre 2015, a demande au Plaignant de fournir certaines clarifications et pieces manquantes. Le Secretariat a precisement demande au Plaignant d'indiquer la raison pour laquelle sa Communication porte a titre liminaire deux references, d'indiquer quelles sont les victimes exactes dans le cas d'espece et s'il est habilite a agir en leur nom et pour leur compte et enfin de fournir une piece citee dans le contenu de la plainte mais qui n'a pas ete transmise au Secretariat. 16.Par correspondances des 7 et 9 decembre 2015, le Plaignant a fourni !'information et les clarifications requises ; le Secretariat en a accuse reception par lettre du 18 decembre 2015.

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