personnes ont droit a une ega/e protection de la loi'', mais plut6t sur /'article 7(1)
qui stipule que : "Toute personne a droit a ce que sa cause soil entendue".
150. Dans le cas present, contrairement a ce qu'allegue le plaignant, la
Commission est d'avis que la situation decrite releve de !'article 13(1) de la
Charte qui traite de la participation des citoyens aux affaires publiques de leur
pays, directement ou indirectement.
151. La Commission note en outre que le principe 1 (1) de la Declaration de
principes prevoit que
La liberte d 'expression et l'acces a !'information sont des droits fondamentaux
proteges par la Charle africaine et d 'autres lois et normes internationales relatives
aux droits de l'homme. Le respect, la protection et la realisation de ces droits sont
cruciaux et indispensables pour le fibre developpement de la personne humaine,
pour la creation et la promotion de societes democratiques et pour permettre
l'exercice d 'autres droits. "
152. Dans l'affaire Gabriel Shumba et autres c. Zimbabwe, la Commission a
reconnu que "le droit de participer au gouvernement fail partie integrante et
inextricable de la democratie, de sorte qu'un Etat ne peut devenir une democratie
s'il ne garantit pas le droit de ses citoyens de participer au gouvernement par le
biais d 'elections fibres et equitables".
153. La Commission note que la participation aux affaires publiques dans les
societes modernes se fait de plus en plus par le biais de la presse, qui est
chargee de rendre compte des sentiments et des opinions de la population sur
l'etat de la gouvernance dans le pays. En le faisant, la presse, en !'occurrence
la RPA, rend un service public d'information aux burundais. Dans le cas
particulier de l'Afrique, la radio joue un role important a cet egard, car elle est
capable d'atteindre des regions plus eloignees du pays. En outre, plus les
sources d'information sont diversifiees, plus le citoyen est en mesure de
comprendre et de donner un avis eclaire sur la situation de la gouvernance, et la
radio privee est un instrument fondamental pour la pluralite de !'information.
154. La Commission considere done que la couverture d'une manifestation par la
presse, en !'occurrence la RPA, est un mecanisme fondamental pour permettre
aux citoyens de participer aux affaires publiques de leur pays. En exer<;ant une
pression indue sur la RPA, comme indique ci-dessus, le gouvernement a place
un obstacle a la participation des citoyens aux affaires publiques de leur pays, en
violation de !'article 13(1) de la Cha rte.
Reparations
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