1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
residence l'interieur d 'un Etat, sous reserve de se conformer aux
reg/es edictees par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions
que si celles-ci sont prevues par la Joi, necessaires pour proteger la
securite nationale, l'ordre public, la sante ou de la moralite publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de rechercher et
recevoir asile en territoire etranger, conformement la Joi de chaque
pays et aux conventions internationales.
4. L 'etranger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie a la
presente Charte ne pourra en etre expulse qu'en vertu d 'une decision
conforme la loi.
5. L 'expulsion collective d'etrangers est interdite. L 'expulsion collective
est celle qui vise globa/ement des groupes nationaux, raciaux,
ethniques ou re/igieux.
a
a
a
142. La Commission souligne que cette disposition recouvre essentiellement le
droit de toute personne de circuler librement a l'interieur d'un pays, y compris le
sien, de choisir le lieu de sa residence dans ce pays, de le quitter et d'y revenir
librement, conformement a la loi et sous reserve des restrictions visees au
paragraphe 2 de celle-ci, les expulsions massives etant interdites en toute
circonstance. Dans la presente communication, la question se pose de savoir si
la fuite des journalistes de leur propre pays, dans les circonstances dans
lesquelles elle a eu lieu, constitue une violation de leurs droits.
143. La Commission note que les journalistes ont quitte le pays apres la tentative
de coup d'Etat au cours de laquelle la RPA et ses journalistes ont ete consideres
comme des collaborateurs des putschistes parce que ces derniers utilisaient la
RPA comme outil de propagande.
144. La Commission note que dans l'affaire John D Ouko c. Kenya31 et Monim
Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman c. Soudan32 , elle a estime que le
depart involontaire de personnes de leur pays par crainte des autorites constitue
une violation de !'article 12(2) de la Charte.
145. La Commission note que dans le present cas, la fuite n'est pas due
simplement au fait que les journalistes concernes sont soup9onnes de participer
a la subversion de l'ordre constitutionnel. I I serait normal que les journal istes
31 Communication 232/99 - John D ouko c. Kenya (2001) CADHP, §, 31, 14eme rapport d'activite.
Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representes par la
FIDH et l'OMCT) c. Soudan, § 122.
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