savoir s'il y a eu ingerence dans la propriete d'autrui et si cela est autorise par la Charte. 118. La Commission note que la destruction d'un bien est la forme la plus grave d'ingerence dans l'usage et la jouissance d'un bien, puisqu'elle implique sa disparition ou son inutilite pour l'usage auquel ii etait destine. La Commission note en outre que la suspension de la diffusion, a la lumiere de la jurisprudence precitee dans Media Rights Agenda c. Nigeria et Ajavon c. Benin, implique egalement une autre forme d'ingerence qui viole le droit a la propriete, en l'occurrence, le droit de la RPA de continuer a diffuser et a generer des revenus pour ses beneficiaires. 11 9. La question se pose toutefois de savoir si l'ingerence en question est autorisee par la loi, ou si la restriction de la jouissance du droit de propriete est admise pour les raisons decrites a !'article precite de la Charte, c'est-a-dire pour un besoin public ou dans l'inten3t de la collectivite. A cette fin, ii convient d'abord de noter que !'article 14 de la Charte permet des restrictions pour des raisons de necessite publique ou d'interet general. En revanche, dans l'affaire Open Society Justice Initiative c. Cameroun27 , la Commission a considere que !'article 27( 2) de la Charte est une clause de restriction generale qui s'applique egalement aux autres droits et libertes prevus a la Charte. Ainsi, le droit de propriete doit etre exerce en vertu de !'article 27, paragraphe 2, de la Charte qui dispose que "les droits et libertes de toute personne s'exercent dans le respect des droits d'autrui, de la securite collective, de la morale et de l'interet commun." 120. En l'espece, ii ressort des soumissions que la destruction des locaux de la RPA et du materiel qui s'y trouvait s'est produite dans le contexte de la tentative de coup d'Etat au cours de laquelle les locaux de la RPA ont ete pris d'assaut et utilises par les putschistes pour, par exemple, annoncer la destitution du president en exercice, entre autres actes de propagande. II taut done admettre que l'attaque a eu lieu dans le cadre de l'action visant a neutraliser les putschistes, qui ont occupe la RPA par la force. 121. La Commission note que la protection des institutions constitutionnelles centre les changements anticonstitutionnels de gouvernement est une obligation des Etats-membres de l'Union africaine, dont !'article 4(p) de l'Acte constitutif prevoit le principe de "condamnation et de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement". La propre Convention de l'Union africaine sur la democratie, les elections et la gouvernance28 etablit le principe de 27 Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c. Republique du Cameroun, § 137. 28 11 convient de noter que le Burundi a signe la Convention le 20 juin 2007, mais ne l'a pas encore ratifiee.

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