determiner les responsabilites dans l'attaque des locaux de la RPA n'est pas
imputable a la direction de la RPA ou a ses journalistes.
108. La Commission note que la tentative de coup d'Etat n'a pas empeche les
autorites judiciaires de l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes visant a identifier et
a tenir pour responsables ses auteurs et toutes les personnes impliquees dans la
tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Etat' defendeur
devrait egalement creer un climat favorable pour que d'autres victimes de la
tentative de coup d'Etat puissent egalement avoir acces a la justice en toute
securite pour faire valoir leurs droits, d'autant plus que l'affaire RMPG 697/MA
n'inclut pas toutes les victimes de la tentative de coup d'Etat, et que l'affaire
RMPG 697/bis/MA/BV/NTH ne prend pas en compte les interets de la RPA et de
ses journalistes.
109. En omettant d'inclure les violations alleguees commises contre la RPA et ses
journalistes dans les cas RMPG 697/MA et RMPG 697/bis/MA/BV/NTH, et en
omettant de creer des conditions sures pour que la RPA et ses journalistes aient
acces a la justice afin de faire valoir les droits qu'ils pretendent avoir ete violes, la
Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation, en vertu de
!'article 1 de la Charte, de prendre des mesures legislatives ou autres pour
proteger les droits en vertu de la Charte ainsi que le droit de la RPA et de ses
journalistes d'acceder a la justice en vertu de !'article 7(1)(a) de la Charte, afin de
demander la protection de leurs droits pretendument violes.
Sur le manque presume d 'independance du pouvoir judiciaire
1 10. La Commission note que l'independance du pouvoir judiciaire est
abondamment developpee dans les Principes et directives sur le droit un
proces equitable et !'assistance judiciaire qui prevoient, entre autres, que
"l'independance des organes judiciaires et des officiers de justice est garantie par
la constitution et /es /ois du pays et respectee par le gouvernement, ses agences
et ses autorites » 23_
a
a
111. La Commission rappelle qu'en ces termes, les Etats parties sont tenus
d'etablir un pouvoir judiciaire independant, condition d'une protection judiciaire
efficace des droits de l'homme en vertu de la Charte. Cette independance peut
etre mesuree de maniere abstraite ou concrete. Dans la premiere situation, la
Commission procede a un examen de la conformite du systeme judiciaire d'un
Etat partie avec les dispositions pertinentes de la Charte et les normes
internationales applicables en matiere d'independance judiciaire. Dans la
seconde situation, la Commission examine comment, dans le cadre d'une affaire
23 Principes et directives concernant le droit a u n proces equitable et a !'assistance judiciaire, ado tes le
29 mai 2003, § 4(a).