prevoit le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte
86. Le plaignant soutient que !'article 13 de la Charte confere aux citoyens le droit de
beneficier d'un service public. Par consequent, la destruction des locaux de la
RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des
citoyens de beneficier d'une radio de service public, ce qui est contraire a !'article
13 de la Charte.
Les moyens du Plaignant sur les reparations
87. Le Plaignant allegue que, bien que !'article 1 de la Charte ne prevoie pas
expressement le droit a des reparations, ii soutient qu'il a ete utilise par la
Commission pour accorder des reparations aux victimes, notamment dans les
affaires Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe et Association of
Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun. II invoque
egalement l'affaire Zongo contre Burkina Faso, dans laquelle la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) a conclu que la violation
d'une obligation internationale entra1ne !'obligation d'indemniser la victime de
maniere equitable.
88. 1 1 considere que les reparations en question peuvent consister a tenir pour
responsables les auteurs de la violation et a reparer les dommages subis par les
victimes. Ces reparations peuvent prendre la forme de restitution,
d'indemnisation, de rehabilitation, de satisfaction et de droit a la verite, ainsi que
de garanties de non repetition. Elles doivent egalement etre rapides, completes
et efficaces. II a affirme avoir subi un prejudice moral en raison de "l'incapacite de
la RPA diffuser des informations d'utilite publique et poursuivre ses activites
de presse independante."
a
a
89. Pour les raisons susmentionnees, le Plaignant demande a la Commission
d'ordonner a l'Etat defendeur de
i.
ii.
iii.
presenter des excuses publiques pour les violations commises;
verser une indemnite pour le prejudice moral cause d'un montant
de 500 000 USO;
verser une indemnite pour les dommages materiels commis d'un
montant de 1.144.009 euros.
Examen de la Commission sur le fond
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