sachant que les autorites mises en cause traquent ceux-ci avec aussi leur
influence sur la justice.
59. De ce qui precede, la Commission constate que la Communication est conforme
aux exigences de !'article 56(5) de la Charte africaine.
60. Pour ce qui est du respect des dispositions de !'article 56 (6) ii ressort des
preuves avancees par le Plaignant sur les violations que les derniers faits
remontent au 1 4 mai 2015, la Communication etant i ntroduite le 10 novembre
201 5 soit pratiquement six mois apres les faits.
6 1 . La Commission a, en se referant a la pratique dans les systemes interamericain
et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que
le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ».8
62. La Commission a egalement admis dans sa jurisprudence que la determination
du « delai raisonnable » doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de
chaque affaire9 . La Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l'affaire
Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan1 0 et 1 an et 3 mois dans
l'affaire Dr Farouk Mohamed Ibrahim c. Soudan1 1 n'etaient pas des delais
raison nables, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la communication
bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme raisonnable mais n'ont
egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant la saisine
de la Commission.
63. La Commission note que pratiquement six mois ont separe la date des derniers
faits de la date d'introduction de la saisine. Pour justifier ce delai, le Plaignant
avance que les journalistes de la RPA, le directeur et l'avocat de la radio ont ete
contraints de fuir le pays pour avoir ete contre !'intention du Chef d'Etat burundais
de briguer un troisieme mandat.
64. La Commission convient que le fait pour le Plaignant et la victime de fuir le pays
parce que recherches par les autorites constitue une situation susceptible de
retarder sa saisine.
65. L'autre facteur retenu par la Commission dans !'appreciation du delai raisonnable
est la necessite de garantir l'equite et la justice. La Commission en a fait recours
pour motiver sa decision dans l'affaire Darfur Relief et Documentation Centre c.
Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008) para 109.
Communication 310/10- Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan (CADHP 2009), para 74;
Communication 322/06- Tsikata c. Ghana para 112.
10 { 0><}84{>ibidl ibid, para 80 <0}
11 { 0><}84{>Communication 386/ 10 - Dr Farouk Mohamed Ibrahim (represente par REDRESS) c/
Soudan (CADHP 2013), para 77.<0}
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