Après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. Le sieur Mamadou DABO et 55 autres, (ci-après dénommés « les Requérants »), sont des ressortissants maliens, travailleurs2 de la société Louis Thomson Armstrong Mali SA, (ci-après dénommée « LTA Mali SA »), dont vingt-six (26) syndicalistes sont membres de la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FENAME) un syndicat affilié à la Confédération des syndicats des travailleurs du Mali (CSTM). Les Requérants allèguent la violation de droits fondamentaux liés à leur droit d’ester en justice. 2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 20 juin 2000. Elle a également, le 19 février 2010, déposé auprès du Président de la Commission africaine, la Déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 11 juin 2012, le Comité syndical des travailleurs de LTA Mali SA a déposé un préavis de grève auprès de leur employeur. Dans ledit préavis, ils demandaient la cessation immédiate des procédures de suspension et de licenciement de cinquante-six (56) travailleurs, parmi 2 Voir la liste des travailleurs en annexe.

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