aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête. 35. S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour relève que les Requérants allèguent la violation de l’article 7(1) de la Charte, l’article 8 de la DUDH et l’article 11 de la Convention de l’OIT sur la liberté d’association C87 de 1948. La Cour rappelle que l’État défendeur est partie à la Charte et que la DUDH représente le droit international coutumier qui lie automatiquement les États. 36. La Cour note, en ce qui concerne sa compétence personnelle, que celle-ci est établie dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) en vertu de laquelle les individus et les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme peuvent la saisir directement. 37. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que toutes les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour en conclut que sa compétence temporelle est établie. 38. La Cour relève, en ce qui concerne sa compétence territoriale, que les violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Par conséquent, sa compétence territoriale est établie. 39. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 40. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».

Select target paragraph3