B- Le défendeur
15. Dans
son
mémoire
en
défense,
|’Etat
du
Mali
souléve
l’exception
d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requéte pour défaut
de qualité du requérant. Il a réitéré les mémes observations dans la
réponse aux mesures préparatoires de la Cour. Il soutient par ailleurs
que la requéte, sur les allégations de violation, est ma! fondée.
16. Sur l’incompétence, le défendeur expose que le requérant, se méprenant
sur les dispositions du Protocole relatif a la Cour, entend faire « rejuger »
les arréts de la Cour Supréme du Mali; que dans
Keita c. Mali, Arrét n°PECW/CCJ/07 du 22 mars 2007
posé Je principe de son incompétence pour
requétes lorsqu’elle a énoncé: « Dans cette optique,
!’Affaire Moussa Léo
(§.26), la Cour a déja
connaitre de telles
la Cour de Justice de
la Communauté est incompétente: elle ne peut se prononcer sur les
décisions des juridictions nationales. Au sens de l'article 10 précité, elle ne
peut intervenir que lorsque ces juridictions ou les parties en litige devant
les juridictions font expressément appel a elle, dans le cadre strict de
Vinterprétation du droit positif de la Communauté» ; qu’il ne saurait y
avoir de violation des droits de l'homme dans une affaire o0 la juridiction
nationale supréme saisie a déclaré les prétentions mal fondées.
17. Sur Virrecevabilité, il fait valoir que Monsieur Bakary Sarré prétend étre
le représentant de 28 autres personnes alors que l’objet des mandats que
ces derniers lui ont délivrés, et qu’il a produit devant Ja Cour, se limite
aux actions a entreprendre devant la Section Administrative de la Cour
Supréme du Mali; que lesdits mandats accordent la prérogative de
représentation expressément 4 quatre personnes que sont Messieurs
Hamidou Dao, Bakary Sarré, Hady Macky Sal! et Mamadou Sangho alors
que la requéte n’est signée que de Monsieur Bakary Sarré. I] conclut donc
au défaut de qualité du requérant pour agir au nom de la promotion
estimant que ce dernier n’agit qu’en son propre nom puisque les trois
autres mandataires censés représenter les collégues au nom de qui il agit
n’ont pas signé la requéte.
18. Sur les faits, Etat du Mali affirme que «]’Administration ne reconnait
pas avoir payé cette somme de facon réguliére tant a la promotion visée
qu’a toute autre promotion avant sa prise de service; d’ailleurs ni la
promotion en cause ni les différentes promotions qui se sont succédées
aprés n’ont bénéficié de cette indemnité et cette situation n’a jamais fait
l’objet de discussion a fortiori de procédure judiciaire » et que « si par
extraordinaire, certains agents ont bénéficié de cette indemnité, il s’agit
la d’une situation illégale qui ne peut faire jurisprudence ou méme étre
créatrice de droit et que l’Administration se réserve le droit de corriger
en raison de ses prérogatives ».
19. L’Etat du Mali demande donc a la Cour de rejeter les prétentions des
requérants comme mal fondées et de dire qu'il n'y a pas de violation des
droits de homme. Contre les prétentions des requérants, il soutient