d’apprécier la responsabilité de ]’Etat et de se prononcer sur la
réparation des préjudices subis par eux, les arréts n° 188 et n° 116 dela
Cour Supréme du Mali péchent par refus d’application des dispositions
de l'article 40 du Statut général de la Magistrature, ainsi que du principe
d’égalité de traitement des fonctionnaires du méme corps.
13. Au
loi,
les
du
soutien du moyen tiré de la fausse application ou interprétation de la
ils exposent que pour rejeter la demande de réparation de préjudice,
arréts n° 188 et n° 116 se sont référés aux dispositions de l’article 37
Décret n° 142/PRM du 14 aoifit 1975 fixant les conditions et modalités
d’octroi des indemnités aux fonctionnaires et agents de I’Etat; ils font
observer
qu’en
leur
qualité
de
miagistrats,
leur
situation
est
spécifiquement régie par les dispositions de la loi portant Statut de la
Magistrature, ainsi que par le Décret n° 00-322/PRM du 07 juillet 2000
portant attribution d’une indemnité de judicature aux magistrats et non
par le Statut général des fonctionnaires et le Décret n° 142/PRM visés
par les arréts incriminés; qu’aucun texte particulier régissant les
magistrats et invoqué par eux n’a été visé par les arréts incriminés pour
asseoir leur motivation; qu’en se fondant sur le Décret n° 142/PRM du 14
aofit 1975 dans une matiére qui échappe a son champ d’application,
lesdits arréts consacrent une fausse application ou une fausse
interprétation de la loi et méritent d’étre rétractés. Ils estiment que la
partialité de la Cour Supréme est patente et leur a causé des préjudices
extraordinaires. Ils affirment gu’aux termes de I’article 5 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les magistrats de la
promotion 2004-2006 ont été l'objet de traitement dégradant par |’Etat
du Mali qui les a privés des indemnités légales 4 eux dues conformément
aux textes précédemment invoqués, les exposant a « des conditions de
vie intenables au regard
de la société, de leur milieu
professionnel » auquel ils appartiennent.
et du
corps
14. En réponse aux mesures préparatoires, les requérants soutiennent que la
Cour est compétente car le différend qu’ils lui soumettent concerne la
violation des droits de I’homme consacrés par les articles 3, 5 et 26 de la
Charte Africaine des Droits de Homme et des Peuples. Ils n’ont
cependant pas fait d’observations sur la recevabilité de leur requéte.
Toutefois, ils ont réitéré que les magistrats de la promotion 1999-2000
ont bénéficié des avantages que I’Etat du Mali leur refuse alors qu’ils
n’ont été affectés qu’en 2003; ils ont indiqué que Monsieur Moussa
Kenneye Kodio, Sous-directeur chargé du contentieux de |’Etat - qui est
par ailleurs le Conseil du Mali - et Monsieur Amadou
Samba
Koita,
Conseiller technique au Ministére de la Justice, appartenant a
promotion en question, peuvent confirmer cette situation. Ils ont
outre prié la Cour de venir tenir son audience 4 Bamako comme ce fut
cas pour la Nigérienne, Dame Hadijatou Mani Koraou, en raison de
précarité financiére de la promotion.
la
en
le
la