d’apprécier la responsabilité de ]’Etat et de se prononcer sur la réparation des préjudices subis par eux, les arréts n° 188 et n° 116 dela Cour Supréme du Mali péchent par refus d’application des dispositions de l'article 40 du Statut général de la Magistrature, ainsi que du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires du méme corps. 13. Au loi, les du soutien du moyen tiré de la fausse application ou interprétation de la ils exposent que pour rejeter la demande de réparation de préjudice, arréts n° 188 et n° 116 se sont référés aux dispositions de l’article 37 Décret n° 142/PRM du 14 aoifit 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités aux fonctionnaires et agents de I’Etat; ils font observer qu’en leur qualité de miagistrats, leur situation est spécifiquement régie par les dispositions de la loi portant Statut de la Magistrature, ainsi que par le Décret n° 00-322/PRM du 07 juillet 2000 portant attribution d’une indemnité de judicature aux magistrats et non par le Statut général des fonctionnaires et le Décret n° 142/PRM visés par les arréts incriminés; qu’aucun texte particulier régissant les magistrats et invoqué par eux n’a été visé par les arréts incriminés pour asseoir leur motivation; qu’en se fondant sur le Décret n° 142/PRM du 14 aofit 1975 dans une matiére qui échappe a son champ d’application, lesdits arréts consacrent une fausse application ou une fausse interprétation de la loi et méritent d’étre rétractés. Ils estiment que la partialité de la Cour Supréme est patente et leur a causé des préjudices extraordinaires. Ils affirment gu’aux termes de I’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les magistrats de la promotion 2004-2006 ont été l'objet de traitement dégradant par |’Etat du Mali qui les a privés des indemnités légales 4 eux dues conformément aux textes précédemment invoqués, les exposant a « des conditions de vie intenables au regard de la société, de leur milieu professionnel » auquel ils appartiennent. et du corps 14. En réponse aux mesures préparatoires, les requérants soutiennent que la Cour est compétente car le différend qu’ils lui soumettent concerne la violation des droits de I’homme consacrés par les articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des Droits de Homme et des Peuples. Ils n’ont cependant pas fait d’observations sur la recevabilité de leur requéte. Toutefois, ils ont réitéré que les magistrats de la promotion 1999-2000 ont bénéficié des avantages que I’Etat du Mali leur refuse alors qu’ils n’ont été affectés qu’en 2003; ils ont indiqué que Monsieur Moussa Kenneye Kodio, Sous-directeur chargé du contentieux de |’Etat - qui est par ailleurs le Conseil du Mali - et Monsieur Amadou Samba Koita, Conseiller technique au Ministére de la Justice, appartenant a promotion en question, peuvent confirmer cette situation. Ils ont outre prié la Cour de venir tenir son audience 4 Bamako comme ce fut cas pour la Nigérienne, Dame Hadijatou Mani Koraou, en raison de précarité financiére de la promotion. la en le la

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