Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse
Concernant les frais de la procédure
La République du Libéria sollicite la condamnation de la
demanderesse à lui payer la somme de 150 000 dollars américain couvrant les
frais occasionnés par le procès ;
Aux termes de l’article 66 du règlement de la Cour de Justice
de la CEDEAO, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
La Cour note que la demanderesse ne succombe pas
totalement à la suite de la présente procédure ;
Il convient en conséquence de rejeter cette demande comme
non fondée ;
Concernant l’amende contre l’Avocat de la demanderesse
Aux termes de l’article 28 du règlement de ka Cour de Justice
de la CEDEAO, le Agents conseils et Avocats qui se présentent devant la Cour ou
devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une commission
rogatoire jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits
produits relatifs à la cause ou aux parties ;
La République du Libéria sollicite qu’une amende soit
prononcée contre l’Avocat de la requérante pour avoir introduit une demande
sans aucun fondement ;
La Cour note que l’Avocat n’est pas partie au procès qui
l’oppose à la demanderesse ; il agit au nom et pour le compte de sa cliente et il
bénéficie à cette fin d’une immunité ;
Au surplus, l’amende est une sanction à caractère pénal qui
ne saurait être prononcée contre la requérante ;
La Cour rejette par conséquent cette demande ;
Sur les dépens
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