Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse Concernant les frais de la procédure La République du Libéria sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 150 000 dollars américain couvrant les frais occasionnés par le procès ; Aux termes de l’article 66 du règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; La Cour note que la demanderesse ne succombe pas totalement à la suite de la présente procédure ; Il convient en conséquence de rejeter cette demande comme non fondée ; Concernant l’amende contre l’Avocat de la demanderesse Aux termes de l’article 28 du règlement de ka Cour de Justice de la CEDEAO, le Agents conseils et Avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une commission rogatoire jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties ; La République du Libéria sollicite qu’une amende soit prononcée contre l’Avocat de la requérante pour avoir introduit une demande sans aucun fondement ; La Cour note que l’Avocat n’est pas partie au procès qui l’oppose à la demanderesse ; il agit au nom et pour le compte de sa cliente et il bénéficie à cette fin d’une immunité ; Au surplus, l’amende est une sanction à caractère pénal qui ne saurait être prononcée contre la requérante ; La Cour rejette par conséquent cette demande ; Sur les dépens 18

Select target paragraph3