du défunt pour restituer les fonds, l’Etat défendeur, s’étant affranchi de son devoir de protecteur et défenseur des droits de l’Homme a excipé des arguments non pertinents comme la forclusion, le non épuisement des voies de recours internes et l’absence de contrôle des juridictions nationales, sans contester ni le fait d’avoir bloqué les fonds en attendant que le défunt vienne justifier leur origine, ni les montants desdits fonds sans pour autant indiquer un quelconque motif de suspicion sur leur origine. Au vu des développements qui précèdent, il est indiscutable que la République du Libéria a violé le droit de propriété de la requérante et des autres ayantsdroits de la succession du défunt Samuel Kanyon Doe institué et consacré par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. En ce qui concerne les montants réclamés, il convient de relever que la requérante n’apporte aucune preuve du retrait de la somme de 148 196, 50 $ par les autorités libériennes d’un compte de son ex-époux d’une part, et d’autre part, elle ne justifie pas la nature et le quantum du préjudice qui sert de fondement à sa demande de dommages et intérêts évalués à 9 000 000 de dollars ; Il en résulte que la Cour ne peut accueillir favorablement ces deux demandes qui sont mal fondées ; S’agissant de la restitution de la somme de 18 130 778,09 dollars qui correspondrait au solde du compte du défunt, soit 5 521 945,53 dollars majorés de 6% d’intérêt annuel conformément à la loi locale, il convient de souligner que la République du Libéria n’a pas contesté ledit montant ; en guise de défense, elle a excipé de la forclusion et du non épuisement des voies de recours internes ; 16

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