La Cour rappelle que l’article 9-3 est ainsi libellé : « L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par (3) ans à compter de la réalisation des dommages ». De toute évidence, cette disposition de l’article 9 du Protocole additionnel précité concerne la responsabilité quasi délictuelle et ne s’applique qu’aux actions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) telle que définie par l’article 2 du Traité Révisé du 24 juillet 1993, des tiers et des agents de la CEDEAO en tant qu’entité et non aux Etats membres ; Le fondement juridique de l’exception de forclusion étant erroné, il convient de la rejeter et de poursuivre la procédure ; Sur la recevabilité de la requête Par requête du 7 Décembre 2016, Veuve Madame Nancy Bohn-Doe a attrait devant la Cour de céans respectivement la République du Libéria, le Procureur Général de la République du Libéria (Ministère de la Justice) et la Banque centrale du Libéria ; En matière de violation des droits de l’Homme, la jurisprudence de la cour est invariablement établie en ce qui concerne le fait que seuls les Etats sont Défendeurs en tant que sujets principaux du Droit International et non les individus. Dans les arrêts N°ECW/CCJ/RUL/04/10 arrêt Peter David du 11 juin 2010, ECWX/CCJ/JUD/05/10 du 08 novembre 2010, arrêt Mamadou Tandja C/ Etat du Niger et Général Sabou Djibo et ECW/CCJ/APP/20/16, ECW/CCJ/JUD/05/18 arrêt Bama Boubié et 10 autres C/ Etat de Côte d’Ivoire et la BCEAO, la Cour de céans 13

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