B. Sur les autres aspects de la compétence
24. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement,11 elle doit s’assurer que les
conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la présente Requête.
25. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
elle l’a déjà indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 21 novembre
2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration
prévue à l’article 34(6) du Protocole. La Cour a jugé que le retrait de la
Déclaration n’avait aucun effet rétroactif, et aucune incidence, ni sur les
affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant
la prise d’effet dudit retrait, un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à
savoir le 22 novembre 2020.12
26. La présente Requête introduite le 15 juin 2016, soit avant le dépôt, par l’État
défendeur, de l’instrument de retrait de sa Déclaration, n’en est donc pas
affectée. La Cour considère donc que sa compétence personnelle est
établie en l’espèce.
27. La Cour a, également, la compétence temporelle, dans la mesure où les
violations alléguées dans la présente Requête ont été commises après que
l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. Du reste, les
violations alléguées ont un caractère continu dans la mesure où les
Requérants purgent actuellement des peines privatives de liberté
auxquelles ils ont été condamnés sur la base de ce qu’ils considèrent
comme une procédure inéquitable ayant abouti à la violation de leurs droits
inscrits dans la Charte.13
11
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 35 et 39. Voir également Ingabire Victoire
Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67.
13 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (compétence) (21 juin 2013) 1 RJCA
204, §§ 71 à 77.
12
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