estime donc que la demande de mise en liberté des Requérants n’est pas
justifiée et la rejette en conséquence.
141. La Cour estime cependant que même si la demande de remise en liberté
n’est pas justifiée, les Requérants ont été condamnés à mort dans le cadre
d’un régime qui écartait le pouvoir d’appréciation des juridictions nationales
en ce qui concerne la peine prononcée à leur encontre. Ayant conclu que
le caractère obligatoire de la peine de mort était contraire à la Charte, la
Cour estime qu’il y a lieu qu’elle rende une ordonnance concernant ce
régime de peine.
142. Dans ces circonstances, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre
toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la
signification du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire en ce qui
concerne la peine des Requérants, dans le cadre d’une procédure qui ne
prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le
pouvoir d’appréciation du juge.
iii. Mise en œuvre et soumission de rapports
143. La Cour note que l’État défendeur ne lui a fourni aucune information sur la
mise en œuvre de ses arrêts dans les affaires antérieures où l’abrogation
du caractère obligatoire de la peine de mort lui a été ordonnée. La Cour
estime donc que l’État défendeur est tenu de faire rapport sur les mesures
prises pour mettre en œuvre le présent Arrêt dans un délai de six (6) mois
à compter de sa date de notification.
iv. Publication
144. Aucune des parties n’a soumis d’observations concernant la publication du
présent Arrêt.
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