ii. Préjudice moral
131. Les Requérants n’ont pas formulé de demandes spécifiques au titre du
préjudice moral. Toutefois, la Cour rappelle que le préjudice moral est
présumé en cas de violation des droits de l’homme et qu’il peut être réparé
par la Cour dans le cadre de l’exercice de sa compétence en toute équité.48
132. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé les articles premier,
4 et 5 de la Charte. Il y a donc lieu de présumer que les Requérants ont subi
un préjudice moral. En l’espèce, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation en toute équité, la Cour alloue à chacun des Requérants la
somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens au titre du
préjudice moral.
B. Réparations non-pécuniaires
133. Les Requérants demandent à la Cour de réparer tous les torts qui leur ont
été causés par l’État défendeur.
134. L’État défendeur conclut, quant à lui, au « rejet de toutes les demandes
formulées par les Requérants ».
i.
Garanties de non-répétition
135. La Cour rappelle, en ce qui concerne les violations qu’elle a constatées, que
dans des arrêts antérieurs relatifs à la peine de mort obligatoire et
concernant le même État défendeur, elle avait ordonné que les dispositions
du Code pénal prévoyant la peine de mort obligatoire et la pendaison
comme mode d’exécution, soient abrogées de manière à le rendre
conforme aux obligations internationales de l’État défendeur.49 La Cour
48
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 ; Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23.
49 Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10
janvier 2022 (fond et réparations), § 207 ; Juma c. Tanzanie, supra, § 170.
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