113. L’État défendeur soutient que « cette allégation est sans fondement dans la
mesure où aucune explication n’a été fournie sur la manière dont le droit
des Requérants à recevoir des informations pour exprimer et diffuser leurs
opinions dans le cadre de la loi a été violé ». Il affirme, en outre, que « les
Requérants n’ont pas indiqué les informations auxquelles ils n’ont pu avoir
accès, ni comment ils ont été empêchés de s’exprimer. Aucune indication
n’a été fournie sur la nature des informations ou sur les personnes qui les
ont empêchés d’exercer ce droit ». L’État défendeur en déduit que l’article
9 de la Charte n’a pas été violé.
***
114. L’article 9 de la Charte est libellé comme suit :
1.
Toute personne a droit à l’information.
2.
Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements.
115. En l’espèce, la Cour constate que les Requérants se sont contentés de
formuler une allégation d’ordre général faisant état de la violation de l’article
9 de la Charte sans en apporter la moindre preuve. Dans ces circonstances,
la Cour estime que l’allégation des Requérants n’est pas fondée et la rejette
en conséquence.
G. Violation alléguée de l’article premier de la Charte
116. Les Requérant n’ont donné aucune explication sur ce point.
*
117. L’État défendeur soutient qu’il « reconnaît les droits, devoirs et libertés
énoncés dans la Charte et qu’il a adopté des mesures législatives en vue
de les concrétiser ». À l’appui de ses observations, il rappelle que la
présomption d’innocence est consacrée dans sa Constitution et que sa loi
sur les questions de preuve exige l’existence de preuves au-delà de tout
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