113. L’État défendeur soutient que « cette allégation est sans fondement dans la mesure où aucune explication n’a été fournie sur la manière dont le droit des Requérants à recevoir des informations pour exprimer et diffuser leurs opinions dans le cadre de la loi a été violé ». Il affirme, en outre, que « les Requérants n’ont pas indiqué les informations auxquelles ils n’ont pu avoir accès, ni comment ils ont été empêchés de s’exprimer. Aucune indication n’a été fournie sur la nature des informations ou sur les personnes qui les ont empêchés d’exercer ce droit ». L’État défendeur en déduit que l’article 9 de la Charte n’a pas été violé. *** 114. L’article 9 de la Charte est libellé comme suit : 1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. 115. En l’espèce, la Cour constate que les Requérants se sont contentés de formuler une allégation d’ordre général faisant état de la violation de l’article 9 de la Charte sans en apporter la moindre preuve. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’allégation des Requérants n’est pas fondée et la rejette en conséquence. G. Violation alléguée de l’article premier de la Charte 116. Les Requérant n’ont donné aucune explication sur ce point. * 117. L’État défendeur soutient qu’il « reconnaît les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte et qu’il a adopté des mesures législatives en vue de les concrétiser ». À l’appui de ses observations, il rappelle que la présomption d’innocence est consacrée dans sa Constitution et que sa loi sur les questions de preuve exige l’existence de preuves au-delà de tout 32

Select target paragraph3