juge d’instance a expliqué les fondements juridiques sous-tendant la décision d’accueillir les déclarations des Requérants. 109. Il ressort également du dossier qu’aux pages 10 à 12 de son arrêt, la Cour d’appel a examiné la recevabilité des déclarations des Requérants. Dans son appréciation, la Cour d’appel a confirmé qu’en vertu de l’article 169 de la CPP, tout élément de preuve obtenu en violation de la loi peut être contesté, mais que la juridiction de première instance dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour accueillir ou écarter un tel élément de preuve. Compte tenu de la latitude offerte par l’article 169 pour accueillir ou non des éléments de preuve, la Cour d’appel a estimé que son rôle était de déterminer si le tribunal de première instance avait régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire dans le traitement de ces éléments de preuve. 110. La Cour de céans estime que la Haute Cour et la Cour d’appel ont toutes deux pris les précautions nécessaires afin d’écarter les erreurs qui découleraient éventuellement d’une admission sans circonspection des déclarations des Requérants et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par la loi, ont décidé de recevoir lesdites déclarations. La Cour estime qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que les juridictions nationales ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en versant les déclarations des Requérants au dossier. 111. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les Requérants n’ont pas prouvé leurs allégations relatives à la violation de leur droit à un procès équitable du fait de l’admission des déclarations qu’ils ont faites postérieurement à la notification de leurs droits, et les rejette en conséquence. F. Violation alléguée du droit à la liberté d’expression 112. Les Requérants allèguent la violation de leur droit à la liberté d’expression, sans autre explication. * 31

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