juge d’instance a expliqué les fondements juridiques sous-tendant la
décision d’accueillir les déclarations des Requérants.
109. Il ressort également du dossier qu’aux pages 10 à 12 de son arrêt, la Cour
d’appel a examiné la recevabilité des déclarations des Requérants. Dans
son appréciation, la Cour d’appel a confirmé qu’en vertu de l’article 169 de
la CPP, tout élément de preuve obtenu en violation de la loi peut être
contesté, mais que la juridiction de première instance dispose d’un pouvoir
discrétionnaire absolu pour accueillir ou écarter un tel élément de preuve.
Compte tenu de la latitude offerte par l’article 169 pour accueillir ou non des
éléments de preuve, la Cour d’appel a estimé que son rôle était de
déterminer si le tribunal de première instance avait régulièrement exercé
son pouvoir discrétionnaire dans le traitement de ces éléments de preuve.
110. La Cour de céans estime que la Haute Cour et la Cour d’appel ont toutes
deux pris les précautions nécessaires afin d’écarter les erreurs qui
découleraient éventuellement d’une admission sans circonspection des
déclarations des Requérants et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire
qui leur est conféré par la loi, ont décidé de recevoir lesdites déclarations.
La Cour estime qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que les
juridictions nationales ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en versant
les déclarations des Requérants au dossier.
111. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les Requérants n’ont pas
prouvé leurs allégations relatives à la violation de leur droit à un procès
équitable du fait de l’admission des déclarations qu’ils ont faites
postérieurement à la notification de leurs droits, et les rejette en
conséquence.
F. Violation alléguée du droit à la liberté d’expression
112. Les Requérants allèguent la violation de leur droit à la liberté d’expression,
sans autre explication.
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