83. L’État défendeur affirme qu’« à aucun moment au cours des enquêtes, des
poursuites, du procès ou de l’appel, les Requérants n’ont été soumis à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En ce qui
concerne la peine de mort, il affirme que les Requérants ont été condamnés
à la peine de mort en tenant compte des « restrictions nationales et
internationales imposées aux droits de l’homme qui ne les rendent pas
absolus ».
84. L’État défendeur soutient également que les « Requérants n’ont jamais été
traités de manière indigne mais ont été soumis aux procédures judiciaires
prévues en cas de meurtre à l’instar de toutes les autres personnes
reconnues coupables et condamnées pour le même chef ». En ce qui
concerne les allégations de torture, l’État défendeur soutient que les
Requérants, qui étaient représentés par un avocat durant toutes les
procédures internes, n’ont jamais soulevé cette allégation devant la Haute
Cour ou la Cour d’appel. Il estime donc qu’aucun des droits des Requérants
protégés par l’article 5 de la Charte n’a été violé.
***
85. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
86. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, pour apprécier si
le droit au respect de la dignité a été violé, elle prend en compte trois (3)
facteurs principaux : « le premier tient au fait que l’article 5 ne comporte
aucune clause de limitation. L’interdiction de l’atteinte à la dignité à travers
un traitement cruel, inhumain ou dégradant est donc absolue. Selon le
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