f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été régl��es par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
33. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité
34. L’État défendeur affirme, d’une part, que les Requérants n’ont pas épuisé
les recours internes et, d’autre que la Requête n’a pas été introduite dans
un délai raisonnable. La Cour va statuer sur ces deux exceptions avant
d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
35. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours
internes. Il estime qu’étant donné que les Requérants allèguent une
violation de leurs droits, ils auraient pu introduire une Requête en
inconstitutionnalité devant sa Haute Cour pour demander réparation sur le
fondement de sa Loi sur les droits et devoirs fondamentaux. En ce qui
concerne particulièrement les allégations des Requérants relatives à la
violation du droit à la liberté sous caution et à l’assistance judiciaire, l’État
défendeur fait valoir que les Requérants auraient pu les soulever comme
moyens d’appel devant ses juridictions internes. Il soutient que du fait du
non-épuisement des recours internes « l’État défendeur n’a pas eu la
possibilité de réparer un préjudice allégué dans le cadre de son système
juridique interne avant que celui-ci ne soit traité au niveau international ».
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