f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été régl��es par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 33. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête. A. Sur les exceptions d’irrecevabilité 34. L’État défendeur affirme, d’une part, que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes et, d’autre que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable. La Cour va statuer sur ces deux exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. i. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 35. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes. Il estime qu’étant donné que les Requérants allèguent une violation de leurs droits, ils auraient pu introduire une Requête en inconstitutionnalité devant sa Haute Cour pour demander réparation sur le fondement de sa Loi sur les droits et devoirs fondamentaux. En ce qui concerne particulièrement les allégations des Requérants relatives à la violation du droit à la liberté sous caution et à l’assistance judiciaire, l’État défendeur fait valoir que les Requérants auraient pu les soulever comme moyens d’appel devant ses juridictions internes. Il soutient que du fait du non-épuisement des recours internes « l’État défendeur n’a pas eu la possibilité de réparer un préjudice allégué dans le cadre de son système juridique interne avant que celui-ci ne soit traité au niveau international ». * 10

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