41. S’agissant enfin de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire déjà
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
42. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête recevable.
VIII. SUR LE FOND
43. Le Requérant allègue qu’il a été déclaré coupable en vertu de la doctrine
de la possession récente d’objets prétendument volés, alors que le
propriétaire des objets n’a jamais été identifié au cours de la procédure
devant les juridictions nationales.
44. En outre, selon le Requérant, le moteur de bateau qui aurait été volé n’a
jamais été produit devant le tribunal comme pièce à conviction afin que le
présumé propriétaire Joël Faustin puisse confirmer qu’il s’agissait bien du
moteur volé. Il fait donc valoir que le ministère public n’a pas prouvé sa
culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et que, par conséquent, la
déclaration de culpabilité prononcée à son encontre a constitué une
violation de son droit à un procès équitable.
***
45. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
46. La Cour a constamment considéré « qu’un procès équitable requiert que la
condamnation d’une personne à une sanction pénale et particulièrement à
une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides.
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