omissions, même si ces agents agissent en dehors de leur sphère de compétence ou enfreignent le droit interne. » Dans l’affaire TidjaniKonte contre la République du Ghana (susmentionnée), la présente Cour a jugé que : « L’État demeure le seul tenu d’une obligation de respect, de protection et d’application des droits de l’homme en vertu du Traité et il convient de s’en remettre à l’article 6 du rapport de la 53e session de la Commission du droit international qui établit que “le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État”. » Au vu de ce qui précède, il est bien établi que le comportement de tout organe de l’État, qu’il agisse en sa qualité officielle ou non, constitue un fait de l’État. Le Défendeur a fourni les témoignages écrits de l’officier à la tête de l’équipe lors de l’arrestation et de l’enquêteur. Cependant, il n’a pas su présenter de rapport exhaustif réalisé par un officier indépendant exposant les circonstances qui ont entraîné le décès d’Ikyase Chia. Par ailleurs, aucune preuve n’indique que les officiers ayant participé à l’intervention ledit jour ont été confrontés ou soumis à un interrogatoire. Dans une affaire telle que celle-ci où des agents de l’État ont recours à une force meurtrière, la conduite d’une enquête rapide est cruciale pour déterminer s’ils ont tiré sur la personne décédée intentionnellement ou si faire feu constituait une « nécessité absolue » alors qu’elle essayait de s’enfuir pour éviter une arrestation régulière. Cette enquête doit être rapidement menée par une personne impartiale, dûment autorisée, et aboutir à un rapport exhaustif regroupant l’ensemble des conclusions des parties impliquées dans l’affaire, déduites séparément. Il convient également de tenir compte de la façon dont l’enquête a été conduite ainsi que du lieu et du moment où elle a été menée. Le Défendeur n’a pas su démontrer qu’une enquête rapide et impartiale avait été entreprise afin d’identifier les circonstances ayant entraîné le décès du Défunt. Il n’a pas non plus montré de démarches raisonnables engagées pour obtenir la preuve qu’il ne s’agissait pas d’un acte intentionnel mais que les circonstances l’exigeaient. 30

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