Le Défendeur a soutenu que le Défunt a bénéficié d’une prise en charge immédiate à la clinique des forces de police avant de décéder. Un rapport médical appuyant cette affirmation a été remis à la Cour. Toutefois, ledit rapport ne remplit pas les critères d’un rapport complet. Un rapport de police complet a pour but de confirmer la véracité de l’enchaînement des évènements ayant conduit à l’incident rapporté en vue d’obtenir des informations approfondies sur la situation réelle. Dans la présente affaire, ledit rapport n’indique ni l’heure exacte à laquelle est survenu l’incident ni aucune autre preuve démontrant que le Défunt ait bénéficié d’une assistance médicale immédiate. Le rapport d’autopsie fourni établit clairement que la cause principale du décès est une hémorragie provoquée par une blessure par balle. Toutefois, il est difficile d’exclure le fait que les officiers et l’équipe médicale aient tardé à prendre en charge le Défunt tout en sachant pertinemment qu’une perte de sang importante pouvait conduire au décès. En outre, la Cour note que les versions relatives aux circonstances ayant conduit au décès d’Ikyase Chia sont contradictoires. Au cours du contre-interrogatoire du second témoin à charge, celui-ci a déclaré avoir vu les officiers de police tirer sur Ikyase Chia en visant l’épaule et la poitrine puis le couvrir de feuilles avant de le remettre dans le véhicule Hilux. Cependant, cette déclaration contredit celle écrite et établie sous serment dans laquelle il affirmait avoir vu les officiers de police traîner de force Ikyase Chia hors du véhicule et commencer à le battre avant d’entendre deux coups de feu. Le témoignage du second témoin à charge soulève un doute quant à la véracité de ses propos et la Cour n’y accordera pas ou que peu de crédit. La loi est simple : un témoignage oral ne peut contredire ou remettre en cause toute preuve écrite relative à la même affaire, car cette dernière est plus fiable et plus authentique. La preuve écrite est la base à partir de laquelle est évaluée la preuve orale. Un principe général de droit établit que la preuve orale doit clairement concorder avec la preuve écrite présentée comme pièce, laquelle ne peut toutefois pas être altérée ou modifiée d’une quelconque manière par une preuve orale, sauf pour y apporter plus de clarification. Toutefois, cela ne remet pas en question le fait que la mort du défunt soit le résultat des blessures par balles infligées par les agents du Défendeur. 25

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